Article1136-15 du Code de procédure civile. Lorsque le juge rejette la demande d'ordonnance de protection, il peut néanmoins, si l'urgence le justifie et si l'une ou l'autre des parties en a fait la demande, renvoyer celles-ci à une audience dont il fixe la date pour qu'il soit statué au fond sur les modalités de l'exercice de l'autorité
CITATION_ARRETArticle 815-13 du code civil LA COUR DE CASSATION, PREMIĂRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrĂȘt suivant : CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION _ Audience publique du 26 janvier 2022 Rejet M. CHAUVIN, prĂ©sident ArrĂȘt n° 86 F-B Pourvoi n° T 20-17.898 R Ă P U B L I Q U E F R A N Ă A I S E _ AU NOM DU PEUPLE FRANĂAIS _ ARRĂT DE LA
Lejuge comme le garant du principe de la contradiction - Commentaire de l'article 16 du Code de procĂ©dure civile Commentaire d'article - 2 pages - Droit civil. Le principe de la contradiction, exprimĂ© par l'adage audi et alteram partem (Ă©coute l'autre partie), est un principe naturel de l'instance en vertu duquel toute personne doit ĂȘtre informĂ©e de l'existence d'une
CODEDE PROCĂDURE CIVILE (PromulguĂ© le 5 septembre 1896 et dĂ©clarĂ© exĂ©cutoire Ă dater du 15 octobre 1896) #comment> Partie .- #comment> Livre PRĂLIMINAIRE .- Titre - I DE LA COMPĂTENCE. Section - II RĂšgles spĂ©ciales sur la compĂ©tence des diverses juridictions. Article 11 .- ( Loi n° 500 du 2 avril 1949 ; Loi n° 726 du 16 mars 1963 ; Loi n° 1.037 du 26 juin 1981 ; Loi
LOrdonnance du 15 octobre 2015 et le DĂ©cret dâapplication du 23 fĂ©vrier 2016. Les nouveaux articles 267 du Code Civil et 1116 du Code de ProcĂ©dure Civile. IncomprĂ©hensibles ? Aux termes du nouvel Article 267 du Code Civil, le JAF statue dĂ©sormaiss sur les demandes de liquidation et de partage des intĂ©rĂȘts patrimoniaux, dans les conditions du partage judiciaire
Article122 Du Code De ProcĂ©dure Civile Page 15 sur 50 - Environ 500 essais Droit pĂ©nal 48488 mots | 194 pages Lâinterpellation en flagrant dĂ©lit dâun malfaiteur par un APS Les dispositions de lâarticle 73 du code de procĂ©dure pĂ©nale. ChargĂ© de protĂ©ger les personnes et les biens dans lâenceinte privĂ©e quâil surveille lâagent de sĂ©curitĂ© se confronte Ă des individus
. PubliĂ© le 24/11/202024/11/2020 Par JĂ©rĂŽme CHAMBRON, BAC+4 en Droit Vu 3 061 fois 0 LĂ©gavox 9 rue LĂ©opold SĂ©dar Senghor 14460 Colombelles Du mode de preuve d'un acte de plus de 1500⏠d'aprĂšs le Code civil Du mode de preuve d'un acte de plus de 1500⏠d'aprĂšs le Code civil Code civil, dila, lĂ©gifrance au 24/11/2020 L'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excĂ©dant un montant fixĂ© par dĂ©cret doit ĂȘtre prouvĂ© par Ă©crit sous signature privĂ©e ou ne peut ĂȘtre prouvĂ© outre ou contre un Ă©crit Ă©tablissant un acte juridique, mĂȘme si la somme ou la valeur n'excĂšde pas ce montant, que par un autre Ă©crit sous signature privĂ©e ou authentique. Celui dont la crĂ©ance excĂšde le seuil mentionnĂ© au premier alinĂ©a ne peut pas ĂȘtre dispensĂ© de la preuve par Ă©crit en restreignant sa demande. Il en est de mĂȘme de celui dont la demande, mĂȘme infĂ©rieure Ă ce montant, porte sur le solde ou sur une partie d'une crĂ©ance supĂ©rieure Ă ce montant. DĂ©cret n°80-533 du 15 juillet 1980 Les rĂšgles prĂ©vues Ă l'article prĂ©cĂ©dent reçoivent exception en cas d'impossibilitĂ© matĂ©rielle ou morale de se procurer un Ă©crit, s'il est d'usage de ne pas Ă©tablir un Ă©crit, ou lorsque l'Ă©crit a Ă©tĂ© perdu par force majeure. Posez gratuitement toutes vos questions sur notre forum juridique. Nos bĂ©nĂ©voles vous rĂ©pondent directement en ligne. JURISTE GĂNĂRALISTE BĂNĂVOLE sur diffĂ©rents Forums juridiques dont LĂ©gavox principalement. Attention Ă celles et ceux qui me contactent par mon Blog je ne rĂ©ponds pas aux demandes de renseignements ni de consultation juridique. PRĂCORRECTEUR BĂNĂVOLE uniquement par emails et Open Office de travaux dirigĂ©s ou TD, d'Ă©tudiants en Droit. Pour cela, cliquer sur le bouton CONTACT de mon Blog. Titulaire d'un Deug de Droit Ă BAC+2, d'une Licence de Droit Ă BAC+3 et d'une MaĂźtrise de Droit Ă BAC+4. Retrouvez-nous sur les rĂ©seaux sociaux et sur nos applications mobiles
Quelques points de la dĂ©finition Point de dĂ©part du dĂ©lai Expiration du dĂ©lai DĂ©calage de l'expiration DĂ©lais de distance Saisine du juge dans le dĂ©lai DĂ©lais en procĂ©dure collective Envoi ou rĂ©ception du courrier, assignation ou enrĂŽlement DĂ©lais de distance en procĂ©dure collective - Câest le code de procĂ©dure civile qui pose les grands principes de computation des dĂ©lais de procĂ©dure, qui sâappliquent sauf exception prĂ©vue dans des textes spĂ©ciaux Point de dĂ©part du dĂ©lai Article 640 du CPC Lorsqu'un acte ou une formalitĂ© doit ĂȘtre accompli avant l'expiration d'un dĂ©lai, celui-ci a pour origine la date de l'acte, de l'Ă©vĂ©nement, de la dĂ©cision ou de la notification qui le fait courir. Autrement dit la date de l'acte est aussi le premier jour du dĂ©lai. Cependant l'article 641 prĂ©cise Lorsqu'un dĂ©lai est exprimĂ© en jours, celui de l'acte, de l'Ă©vĂ©nement, de la dĂ©cision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. Par exemple si une assignation fait courir un dĂ©lai de X jours, ce dĂ©lai commence Ă courir le lendemain, et expirera le dernier jour Ă 24 Heures En cas de pluralitĂ© de notification, c'est la premiĂšre qui fait courir le dĂ©lai Cass com 29 avril 2014 n°12-29364 Expiration du dĂ©lai Article 641 du CPC Lorsqu'un dĂ©lai est exprimĂ© en mois ou en annĂ©es, ce dĂ©lai expire le jour du dernier mois ou de la derniĂšre annĂ©e qui porte le mĂȘme quantiĂšme que le jour de l'acte, de l'Ă©vĂ©nement, de la dĂ©cision ou de la notification qui fait courir le dĂ©lai. A dĂ©faut d'un quantiĂšme identique, le dĂ©lai expire le dernier jour du mois. Lorsqu'un dĂ©lai est exprimĂ© en mois et en jours, les mois sont d'abord dĂ©comptĂ©s, puis les jours. Autrement dit, le dĂ©lai en mois ou en annĂ©e se compte en principe de date Ă date, c'est Ă dire expire le mĂȘme jour du mois concernĂ© 30 juin au 30 juillet par exemple. Si le 30 juillet est un samedi, un dimanche ou un jour fĂ©riĂ©, le dĂ©lai est reportĂ© jusqu'au premier jour utile. L'expression "Ă dĂ©faut de quantiĂšme identique" signifie que si le dernier jour n'existe pas, c'est le dernier jour du mois d'expiration du dĂ©lai qui sera considĂ©rĂ© si le dernier jour est le 29 fĂ©vrier, et que l'annĂ©e suivante n'est pas bissextile le dĂ©lai expire le 28 fĂ©vrier, si le dernier jour est en thĂ©orie le 31 d'un mois qui n'a que 30 jours, ce sera le 30 le dernier jour du dĂ©lai. Article 642 Tout dĂ©lai expire le dernier jour Ă vingt-quatre heures. DĂ©calage de lâexpiration du dĂ©lai Article 642 Le dĂ©lai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour fĂ©riĂ© ou chĂŽmĂ© est prorogĂ© jusqu'au premier jour ouvrable suivant. Ainsi un dĂ©lai qui expire un samedi est prolongĂ© jusqu'au lundi, sauf si le lundi est fĂ©riĂ©, auquel cas il est prolongĂ© jusqu'au mardi. Attention cependant dans le cas oĂč le texte prĂ©cise que la formalitĂ© doit ĂȘtre effectuĂ©e avant l'expiration du dĂ©lai, DĂ©lais dits de distance Article 643 Lorsque la demande est portĂ©e devant une juridiction qui a son siĂšge en France mĂ©tropolitaine, les dĂ©lais de comparution, d'appel, d'opposition, de recours en rĂ©vision et de pourvoi en cassation sont augmentĂ©s de 1. Un mois pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, Ă la Martinique, Ă La RĂ©union, Ă Mayotte, Ă Saint-BarthĂ©lemy, Ă Saint-Martin, Ă Saint-Pierre-et-Miquelon, en PolynĂ©sie française, dans les Ăźles Wallis et Futuna, en Nouvelle-CalĂ©donie et dans les Terres australes et antarctiques françaises ; 2. Deux mois pour celles qui demeurent Ă l'Ă©tranger. Article 644 Lorsque la demande est portĂ©e devant une juridiction qui a son siĂšge en Guadeloupe, en Guyane, Ă la Martinique, Ă La RĂ©union, Ă Mayotte, Ă Saint-BarthĂ©lemy, Ă Saint-Martin, Ă Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les Ăźles Wallis et Futuna, les dĂ©lais de comparution, d'appel, d'opposition et de recours en rĂ©vision sont augmentĂ©s d'un mois pour les personnes qui ne demeurent pas dans la collectivitĂ© territoriale dans le ressort de laquelle la juridiction a son siĂšge et de deux mois pour les personnes qui demeurent Ă l'Ă©tranger Article 645 Les augmentations de dĂ©lais prĂ©vues aux articles 643 et 644 s'appliquent dans tous les cas oĂč il n'y est pas expressĂ©ment dĂ©rogĂ©. Les dĂ©lais de recours judiciaires en matiĂšre d'Ă©lections ne font l'objet de prorogation que dans les cas spĂ©cifiĂ©s par la loi. La saisine du juge Ă lâintĂ©rieur du dĂ©lai Les solutions sont contradictoires concernant l'assignation cela devrait ĂȘtre sa remise au greffe pour enrĂŽlement qui interrompt la prescription. Cependant au visa de l'article 2241 du code civil, "La demande en justice, mĂȘme en rĂ©fĂ©rĂ©, interrompt le dĂ©lai de prescription ainsi que le dĂ©lai de forclusion" et la Cour de Cassation en tire que la dĂ©livrance de l'assignation est interruptive Cass civ 3Ăšme 27 novembre 2002 n°01-10058 Dans certains cas on admet que câest lâenvoi et pas la rĂ©ception du courrier recommandĂ© adressĂ© au juge qui interrompt le dĂ©lai de saisine ou qui engage valablement lâaction. Câest souvent lâarticle 668 du CPC qui dispose Sous rĂ©serve de l'article 647-1, la date de la notification par voie postale est, Ă l'Ă©gard de celui qui y procĂšde, celle de l'expĂ©dition et, Ă l'Ă©gard de celui Ă qui elle est faite, la date de la rĂ©ception de la lettre. » qui est invoquĂ© Quelques applications en procĂ©dure collective Prise en compte de la date d'envoi ou de la date de rĂ©ception d'un courrier recommandĂ©, enrĂŽlement ou assignation Le texte de principe est lâarticle R662-1 qui dispose A moins qu'il n'en soit disposĂ© autrement par le prĂ©sent livre 1° Les rĂšgles du code de procĂ©dure civile sont applicables dans les matiĂšres rĂ©gies par le livre VI de la partie lĂ©gislative du prĂ©sent code ; 2° Les notifications des dĂ©cisions auxquelles procĂšde le greffier sont faites par lettre recommandĂ©e avec demande d'avis de rĂ©ception, conformĂ©ment aux dispositions de la section IV du chapitre III du titre XVII du livre Ier du code de procĂ©dure civile ; 3° Les notifications et communications adressĂ©es au dĂ©biteur personne physique par lettre recommandĂ©e avec demande d'avis de rĂ©ception sont rĂ©guliĂšrement faites Ă l'adresse prĂ©alablement indiquĂ©e au greffe du tribunal Ă l'ouverture de la procĂ©dure ou en cours de procĂ©dure. La date de la notification est celle de la signature de l'avis de rĂ©ception. Toutefois, lorsque l'avis de rĂ©ception n'a pas Ă©tĂ© signĂ© par son destinataire ou une personne munie d'un pouvoir Ă cet effet, la date de la notification est celle de la prĂ©sentation de la lettre recommandĂ©e. Les lettres de l'administrateur, du mandataire judiciaire ou du liquidateur sont transmises Ă cette mĂȘme adresse ; 4° Les notifications et lettres adressĂ©es au dĂ©biteur, personne morale de droit privĂ©, peuvent l'ĂȘtre au domicile de son reprĂ©sentant lĂ©gal ou du mandataire ad hoc dĂ©signĂ© conformĂ©ment au II de l'article L. 641-9. » Ainsi pour tous les courriers adressĂ©s au dirigeant pour lui notifier des dĂ©cisions, câest la premiĂšre prĂ©sentation du courrier recommandĂ© qui sera prise en considĂ©ration si le courrier n'est pas retirĂ© par le destinataire et que l'adresse est exacte. Dans les autres cas, et dĂšs lors que ce sont les rĂšgles de la procĂ©dure civile qui sâappliquent par principe pour interrompre le dĂ©lai imparti Ă l'envoyeur du courrier, câest la date dâenvoi dâun courrier recommandĂ© qui sera pris en considĂ©ration par exemple pour la dĂ©claration de crĂ©ance. Dâautres cas sont plus controversĂ©s par exemple certaines dĂ©cisions anciennes, par exemple Cass com 1er Octobre 1991 n°90-13482 ont admis quâil suffit que la requĂȘte en revendication soit envoyĂ©e au juge dans le dĂ©lai lĂ©gal, peu important quâil la reçoive postĂ©rieurement Ă lâexpiration du dĂ©lai. Une telle solution parait fortement contestable, dĂšs lors que le texte indique que le juge doit ĂȘtre saisi dans le dĂ©lai, et quâil nâest pas stricto sensu saisi par un courrier quâil nâa pas encore reçu !! Le parallĂšle avec lâenrĂŽlement de lâassignation incite Ă penser que le juge doit avoir reçu le courrier pour ĂȘtre saisi, mais cela ne semble pas ĂȘtre le sens de certaines dĂ©cisions. Dans certaines cas le texte prĂ©cise expressĂ©ment que la juridiction doit ĂȘtre saisie dans le dĂ©lai, et ce n'est alors pas la dĂ©livrance de l'assignation qui interrompt le dĂ©lai mais l'enrĂŽlement par exemple report de date de cessation des paiements, ou saisine de la juridiction compĂ©tente dans le cadre de la vĂ©rification des crĂ©ances en cas d'incompĂ©tence du juge commissaire, encore que l'article 2241 du code civil dispose que la demande en justice interrompt la prescription, ce qui peut donner lieu Ă une Ă©volution de la jurisprudence sur cette question. Les dĂ©lais de distance A priori le code de commerce ne dĂ©roge pas aux rĂšgles posĂ©es par les articles 643 et 644 du CPC. Mais la jurisprudence refuse le bĂ©nĂ©fice du dĂ©lai de distance pour l'action en revendication Cass Com 28 septembre 2004 n°03-11876. L'argumentation donnĂ©e permet d'apprĂ©hender la distinction les dĂ©lais de distances ne s'appliquent qu'aux dĂ©lais de procĂ©dure dĂ©lais de comparution, dĂ©lais de recours Le dĂ©lai de distance a d'ailleurs Ă©tĂ© reconnu applicable par principe aux voies de recours exercĂ©es en matiĂšre de procĂ©dure collective par exemple Cass civ 2Ăšme 26 fĂ©vrier 1997 n°94-19233 pour le recours contre une ordonnance du juge commissaire, Cass civ 2Ăšme 5 octobre 1983 n°82-10350 pour le recours contre un report de date de cessation des paiements. Mais ce n'est que parceque le texte le prĂ©cise que le dĂ©lai de dĂ©claration de crĂ©ance est expressĂ©ment augmentĂ© pour les crĂ©anciers hors de France mĂ©tropolitaine article R622-24 du code de commerce. Le dĂ©lai de distance n'a par contre aucune raison de s'appliquer par principe aux dĂ©lais pour engager l'action, dits dĂ©lais d'action.
De 1804 Ă 1960, ils ont Ă©tĂ© les seuls articles relatifs aux rĂšgles de compĂ©tence internationale française, or le mouvement observĂ© aujourdâhui est que les rĂšgles de compĂ©tences ordinaires ont pris le pas sur ces articles, du fait notamment de lâinternationalisation des sources du Droit international PrivĂ© et pour les europĂ©ens de sa communautarisation. Les rĂšgles de procĂ©dures visent Ă permettre aux parties de soumettre leur litige Ă un tribunal compĂ©tent, ce droit Ă©tant par ailleurs reconnu au regard de lâarticle 6 §1 de la CESDH pour les ressortissants communautaires, ou par le droit interne des Ă©tats en vertu de leurs dispositions procĂ©durales en matiĂšre de rĂšgles de compĂ©tence internationale. Ainsi, prĂ©sents dans le Titre Ier Des droits civils », les articles 14 et 15 du Code Civil disposĂ©s dans le Code de 1804 Ă©dictaient deux rĂšgles de compĂ©tence internationale permettant Ă un partie de nationalitĂ© française , quâelle soit demanderesse ou dĂ©fenderesse de bĂ©nĂ©ficier dâun privilĂšge indirect de juridiction et de porter ainsi son litige devant le juge français. AxĂ© sur la nationalitĂ©, le revirement de jurisprudence intervenu dans les annĂ©es 60 nous conduit Ă exclure les rĂšgles relatives Ă la compĂ©tence des tribunaux français en raison du domicile des parties quelles soient françaises ou Ă©trangĂšres. De 1804 Ă 1960, ils ont Ă©tĂ© les seuls articles relatifs aux rĂšgles de compĂ©tence internationale française, or le mouvement observĂ© aujourdâhui est que les rĂšgles de compĂ©tences ordinaires ont pris le pas sur ces articles, du fait notamment de lâinternationalisation des sources du Droit international PrivĂ© et pour les europĂ©ens de sa communautarisation. Lâenjeu de ces derniers est alors tant de permettre la reconnaissance de la compĂ©tence dâune juridiction Ă©trangĂšre pour juger du litige opposant les parties dont lâune au moins est de nationalitĂ© française que de permettre lâexĂ©cution dâune dĂ©cision rendue par une juridiction Ă©trangĂšre Ă lâencontre dâun ressortissant français, sans quâil soit possible de contester systĂ©matiquement la compĂ©tence de la juridiction Ă©trangĂšre. Il sâagit dĂšs lors est de faire le point tant sur leur domaine respectif I, que sur leur rĂ©gime II I â Le domaine dâapplication des articles et du Code civil Certaines rĂšgles du Droit international privĂ© ont Ă©tĂ© fondĂ©es sur la nationalitĂ© des parties, les articles 14 et 15 du Code Civil offraient ainsi aux justiciables français quelque soit leur position dans le litige de bĂ©nĂ©ficier dâun privilĂšge de juridiction A, mais cette faveur a Ă©tĂ© aujourdâhui abandonnĂ©e par la jurisprudence B A â Lâapplication dâun privilĂšge indirect de juridiction Il suffisait que la nationalitĂ© du bĂ©nĂ©ficiaire soit apprĂ©ciĂ©e au moment de lâintroduction de lâinstance pour que les juridictions françaises se dĂ©clarent compĂ©tentes Cass. du 21/03/1966, la jurisprudence les avaient par ailleurs dotĂ©s Ă cet Ă©gard dâun champ dâapplication gĂ©nĂ©ral du 01/02/1955, moins quelques exceptions du 17/11/81, quant aux actions immobiliĂšres. Les articles 14 et 15 du Code Civil ne sont cependant pas dâOrdre public et ne peuvent ĂȘtre dâoffice soulevĂ©s par le juge du 26/05/99, Cependant, du fait du droit europĂ©en de la compĂ©tence internationale, ils ont tout Ă la fois subi une extension, le rĂšglement Bruxelles I du 22/12/00 prĂ©voit en effet que pour les litiges qui ne relĂšvent pas de sa compĂ©tence, les rĂ©sidents et les nationaux peuvent bĂ©nĂ©ficier de ces dispositions et une restriction de leur application au titre du mĂȘme rĂšglement, car si le dĂ©fendeur Ă lâaction est Ă©tabli sur le territoire de lâUE, ils ne peuvent ĂȘtre invoquĂ©s. Ainsi, les articles 14 et 15 du Code Civil ont-ils reçus de lâĂ©volution de la jurisprudence de nouveaux modes dâapplication. B â La nouvelle jurisprudence appliquĂ©e aux articles 14 et 15 du Code Civil Dans un arrĂȘt de la 1° Civ du 22/05/07, la Cour de cassation Ă©tait interrogĂ©e sur le fait de savoir comment appliquer lâarticle 14 du Code Civil, elle dĂ©cida alors que ce dernier pouvait ĂȘtre invoquĂ© si lâune des parties Ă©tait française ou si aucune juridiction Ă©trangĂšre nâavait Ă©tĂ© prĂ©alablement saisie et sauf renonciation expresse du justiciable, par ailleurs, si la partie entendait dĂ©velopper ce moyen Ă lâoccasion dâun risque dĂ©ni de justice, on remarquera que cette extension de la compĂ©tence du juge français dans un litige international ne pouvant pas ĂȘtre invoquĂ©e dâoffice par le juge, il revient Ă la partie demanderesse de lâexprimer sous peine de renonciation tacite de ce moyen de dĂ©fense du 13/01/81. Lâarticle 15 du Code Civil quant Ă lui a fait lâobjet selon les spĂ©cialistes dâune interprĂ©tation dĂ©formante aux fins de lâĂ©riger en privilĂšge de juridiction indirecte. La jurisprudence autorisait ainsi un français de sâopposer Ă la reconnaissance de toute dĂ©cision rendue contre lui Ă lâĂ©tranger comme Ă©manant dâune juridiction incompĂ©tente, la Cour de cassation dans lâarrĂȘt Prieur, du 23/05/06 » a mis fin Ă ce privilĂšge qui Ă©tait cependant largement privĂ© dâeffet par le droit communautaire. En effet, le recul le plus sĂ©rieux est venu de la Convention de Bruxelles du 27/09/68 reprise par la Convention de Lugano du 16/09/88 qui a Ă©cartĂ© aussi bien les articles 14 et 15 du Code Civil en ce qui concerne les rĂšgles de compĂ©tence directe et supprimĂ©e en principe tout contrĂŽle quant Ă la compĂ©tence du juge dâorigine. Il en est de mĂȘme dans le rĂšglement Bruxelles II du 27/11/03 sur la compĂ©tence et lâexĂ©cution des dĂ©cisions en matiĂšre matrimoniale. Les articles 14 et 15 du Code Civil rĂ©pondent dĂ©sormais Ă un nouveau rĂ©gime II â RĂ©gime des articles 14 et 15 du Code civil De 1804 Ă 1960, ils Ă©taient les seuls articles de compĂ©tence internationale française, le mouvement dĂ©sormais observĂ© est que les rĂšgles de compĂ©tence ordinaire ont pris le pas sur ces sont ainsi des rĂšgles de compĂ©tences subsidiaires A qui ne sâappliquent que si aucun autre critĂšre de compĂ©tence internationale ne dĂ©signe une juridiction Ă©trangĂšre B A â Une rĂšgle de compĂ©tence subsidiaire et facultative LâarrĂȘt de la 1° Civ du 19/11/85 avait posĂ© que lâarticle 14 du Code Civil nâavait quâun caractĂšre subsidiaire et quâil ouvrait aux nationaux quâune simple facultĂ©, et depuis lâintĂ©gration Ă lâUE, ce nâest que lorsque le rĂšglement communautaire ne dispose pas de la compĂ©tence dâune juridiction dĂ©signĂ©e par lâapplication de ses rĂšgles que les Ă©tats retrouvent le droit dâappliquer leurs rĂšgles internes de compĂ©tence internationale du 30/09/09 »Il est cependant toujours loisible aux parties de renoncer au bĂ©nĂ©fice de ces articles, sous rĂ©serve que le litige nâintĂ©resse pas lâOrdre public français auquel cas la renonciation resterait sans effet CA. Paris, 22/10/70 » B â DĂ©signation par une rĂšgle de compĂ©tence internationale Par principe, si un litige prĂ©sente un caractĂšre international, les tribunaux français ne peuvent pas les connaĂźtre, si aucune rĂšgle de compĂ©tence internationale ne leur donne cette ailleurs, outre les rĂšgles disposĂ©es par les TraitĂ©s et les rĂšglements de lâUE, il Ă©tait possible pour un mĂȘme litige dâĂȘtre confrontĂ© Ă la saisine de deux juridictions diffĂ©rentes, ce conflit de procĂ©dure est alors rĂ©glĂ© par la notion de litispendance internationale, dĂšs lors depuis lâarrĂȘt SociĂ©tĂ© Miniera di fragne du 26/11/74 », le juge français, mĂȘme si une des parties au litige est un national, Ă partir du moment ou il est saisi en 2nd doit se dessaisir au profit du juge Ă©tranger sous rĂ©serve nĂ©anmoins que la dĂ©cision soit susceptible dâĂȘtre reconnue en admettra ici, tout lâintĂ©rĂȘt de cette dĂ©cision au regard des consĂ©quences de lâarticle 15 du Code Civil quant aux conditions dâexĂ©cution des jugements rendus par une juridiction Ă©trangĂšre, qui dĂ©sormais ne fait plus objectivement obstacle au dessaisissement du juge français en cas de litispendance internationale.
La saisine du Juge aux Affaires Familiales aprĂšs ou en dehors d'une procĂ©dure de divorceLorsquâune personne souhaite voir fixer ou modifier les conditions dâexercice de lâautoritĂ© parentale, du droit de visite et dâhĂ©bergement, de la pension alimentaire, ou de la rĂ©sidence habituelle des enfants, elle peut saisir dâelle-mĂȘme la juridiction en remplissant le formulaire CERFA n°11530*05. â Elle peut sâadresser Ă son avocat pour quâil rĂ©dige une assignation ou une requĂȘte. â Elle peut aussi assigner son conjoint selon la procĂ©dure de lâassignation au fond dans le cadre de la nouvelle procĂ©dure accĂ©lĂ©rĂ©e sous rĂ©serve de justifier d'une urgence. â I â La saisine classique â ConformĂ©ment Ă lâarticle 1139 du Code de procĂ©dure civile, l'action peut ĂȘtre intentĂ©e par un Ă©poux seul, par requĂȘte conjointe des deux Ă©poux, le cas Ă©chĂ©ant par lâintermĂ©diaire dâun avocat. â En effet, l'article 1139 alinĂ©a 1er du Code de procĂ©dure civile disposait que "Les parties se dĂ©fendent elles-mĂȘmes ; elles ont la facultĂ© de se faire assister ou reprĂ©senter par un avocat". Cette disposition n'a pas Ă©tĂ© modifiĂ©e par le dĂ©cret n°2019-1333 du 11 dĂ©cembre 2019. â Depuis le dĂ©cret n°2019-1333 du 11 dĂ©cembre 2019, l'alinĂ©a 2 de l'article 1139 du Code de procĂ©dure civile dispose que "en matiĂšre de demande de rĂ©vision de prestation compensatoire, les parties sont tenues de constituer avocat". â 1 - La nouvelle procĂ©dure de principe -> la saisine par assignation â Depuis le dĂ©cret n°2019-1419 du 20 dĂ©cembre 2019., l'alinĂ©a 2 de l'article 1137 alinĂ©a 1er du Code de procĂ©dure civile dispose que "Le juge est saisi par une assignation Ă une date d'audience communiquĂ©e au demandeur selon les modalitĂ©s dĂ©finies par l'article 751". â L'article 751 du Code de procĂ©dure civile dispose, dans sa version en vigueur au 1er janvier 2020 que "La demande formĂ©e par assignation est portĂ©e Ă une audience dont la date est communiquĂ©e par tout moyen au demandeur selon des modalitĂ©s dĂ©finies par arrĂȘtĂ© du garde des sceaux" sous rĂ©serve Ă©ventuellement des dispositions transitoires applicables aux assignations sans date jusqu'au 1er septembre 2020. â Ainsi, l'avocat devra rĂ©diger une assignation, et solliciter la communication d'une date d'audience par le greffe, date qui figurera sur l'assignation. â 2 - La saisine sur requĂȘte â Avant le dĂ©cret n°2019-1419 du 20 dĂ©cembre 2019., lâarticle 1137 alinĂ©a 2 du Code de procĂ©dure civile disposait que [le juge aux affaires familiales] peut Ă©galement ĂȘtre saisi par requĂȘte remise ou adressĂ©e au greffe, conjointement ou par une partie seulement. La requĂȘte doit indiquer les nom, prĂ©nom et adresse des parties ou, le cas Ă©chĂ©ant, la derniĂšre adresse connue du dĂ©fendeur. Pour les personnes morales, elle mentionne leur forme, leur dĂ©nomination, leur siĂšge et l'organe qui les reprĂ©sente lĂ©galement. Elle contient l'objet de la demande et un exposĂ© sommaire de ses motifs. Elle est datĂ©e et signĂ©e de celui qui la prĂ©sente ou de son avocat». Jusqu'Ă la rĂ©forme applicable au 1er janvier 2020, le plus souvent, la voie de la requĂȘte Ă©tait privilĂ©giĂ©e. Il s'agissait de la procĂ©dure classique. L'avocat rĂ©digeait cet acte ou Ă©ventuellement des conclusions lorsqu'il Ă©tait en dĂ©fense. â L'article 1137 du Code de procĂ©dure civile maintient a priori la possibilitĂ© d'une requĂȘte dĂšs lors qu'il dispose dĂ©sormais en son alinĂ©a 4 que "Le juge peut Ă©galement ĂȘtre saisi par requĂȘte remise ou adressĂ©e au greffe, conjointement ou par une partie seulement. La requĂȘte doit indiquer les nom, prĂ©nom et adresse des parties ou, le cas Ă©chĂ©ant, la derniĂšre adresse connue du dĂ©fendeur. Pour les personnes morales, elle mentionne leur forme, leur dĂ©nomination, leur siĂšge et l'organe qui les reprĂ©sente lĂ©galement. Elle contient l'objet de la demande et un exposĂ© sommaire de ses motifs. Elle est datĂ©e et signĂ©e de celui qui la prĂ©sente ou de son avocat". â La rĂ©daction de la requĂȘte par un avocat permet de structurer les demandes ainsi que le raisonnement juridique et de s'assurer de la production des piĂšces utiles. â 2 - 1 - Les suites de la requĂȘte â Lâarticle 1138 du Code de procĂ©dure civile prĂ©voit que le greffe convoque le dĂ©fendeur dans les quinze jours de la requĂȘte Ă lâaudience par lettre recommandĂ©e avec avis de rĂ©ception. Cette disposition n'a pas Ă©tĂ© modifiĂ©e par le dĂ©cret n°2019-1419 du 20 dĂ©cembre 2019. Qui plus est, une signification est nĂ©cessaire si une difficultĂ© survient quant Ă lâadresse du dĂ©fendeur indiquĂ©e dans la requĂȘte. â Dans une telle hypothĂšse, les frais dâhuissier de justice seront donc comparables Ă ceux dâune assignation. â Ensuite, câest le greffe qui choisira une date en fonction du calendrier de la juridiction. â â * * * â Ensuite, l'avocat assistera ou reprĂ©sentera son client lors de l'audience de plaidoirie. â II - La procĂ©dure au fond accĂ©lĂ©rĂ©e -> lâassignation en la forme des rĂ©fĂ©rĂ©s devenue assignation Ă bref dĂ©lai sur requĂȘte au 1er janvier 2020 â 1 - L'ancienne procĂ©dure -> l'assignation en la forme des rĂ©fĂ©rĂ©s â La procĂ©dure de lâassignation en la forme des rĂ©fĂ©rĂ©s se fondait sur lâarticle 1137 alinĂ©a 1er du Code de procĂ©dure civile qui, dans une section relative aux autres procĂ©dures relevant de la compĂ©tence du Juge aux Affaires Familiales, disposait que Le juge est saisi dans les formes prĂ©vues pour les rĂ©fĂ©rĂ©s ». â A la diffĂ©rence de la procĂ©dure de rĂ©fĂ©rĂ© classique prĂ©vue par lâarticle 492-1 du Code de procĂ©dure civile, la procĂ©dure en la forme des rĂ©fĂ©rĂ©s donnait lieu Ă une dĂ©cision qui tranche le litige au fond et non de maniĂšre provisoire. â Cet article disposait que A moins qu'il en soit disposĂ© autrement, lorsqu'il est prĂ©vu que le juge statue comme en matiĂšre de rĂ©fĂ©rĂ© ou en la forme des rĂ©fĂ©rĂ©s, la demande est formĂ©e, instruite et jugĂ©e dans les conditions suivantes 1° Il est fait application des articles 485 Ă 487 et 490 ; 2° Le juge exerce les pouvoirs dont dispose la juridiction au fond et statue par une ordonnance ayant l'autoritĂ© de la chose jugĂ©e relativement aux contestations qu'elle tranche ; 3° L'ordonnance est exĂ©cutoire Ă titre provisoire, Ă moins que le juge en dĂ©cide autrement». â Cet article a Ă©tĂ© abrogĂ© par le dĂ©cret n°2019-1419 du 20 dĂ©cembre 2019. â La jurisprudence, qui rappelait la distinction entre procĂ©dure en la forme des rĂ©fĂ©rĂ©s et le procĂ©dure de rĂ©fĂ©rĂ© classique, prĂ©cisait que si en cas de dĂ©saccord des parents sĂ©parĂ©s sur le lieu de rĂ©sidence des enfants, lâun dâeux peut saisir, dans les formes du rĂ©fĂ©rĂ©, le juge aux affaires familiales pour quâil statue comme juge du fond, il peut Ă©galement [âŠ] saisir ce juge en rĂ©fĂ©rĂ© pour quâil prenne, Ă titre provisoire, toutes mesures que justifie lâexistence dâun diffĂ©rend en cas dâurgence ou quâil prescrive les mesures conservatoires ou de remise en Ă©tat qui sâimposent pour prĂ©venir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite et que dans tous les cas, le juge aux affaires familiales rĂšgle les questions qui lui sont soumises en veillant spĂ©cialement Ă la sauvegarde des intĂ©rĂȘts des enfants mineurs ; ensuite, quâen application de lâarticle 1073 du code de procĂ©dure civile dans sa rĂ©daction du dĂ©cret n° 2004-1158 du 29 octobre 2004, le juge aux affaires familiales exerce les fonctions de juge des rĂ©fĂ©rĂ©s et que ces fonctions ne sont pas rĂ©servĂ©es Ă certains litiges » Cour de cassation, Civ 1Ăšre,, 28 octobre 2009, pourvoi n° â Ainsi et sans quâil fut nĂ©cessaire de justifier dâune quelconque urgence, il Ă©tait possible de saisir le juge en la forme des rĂ©fĂ©rĂ©s dâun litige familial, relatif notamment Ă la rĂ©sidence des enfants. â Il suffisait en principe dâun dĂ©saccord entre les parents. â Câest pourquoi ce fondement pouvait ĂȘtre utilisĂ© dans toutes les hypothĂšses de litiges familiaux. â Toutefois, en pratique et compte tenu des contraintes des juridictions, cette saisine Ă©tait rĂ©servĂ©e aux cas qui prĂ©sentaient une certaine urgence ainsi qu'une certaine gravitĂ© certains greffes exigeant mĂȘme une requĂȘte prĂ©alable pour justifier de l'urgence. â Le principal avantage de lâassignation en la forme des rĂ©fĂ©rĂ©s Ă©tait sa cĂ©lĂ©ritĂ©. â La date dâaudience retenue auprĂšs du greffe de la juridiction pour une assignation en la forme des rĂ©fĂ©rĂ©s pouvait ĂȘtre fixĂ©e dans un dĂ©lai des plus brefs Ă compter de la signification de lâassignation au conjoint. â NĂ©anmoins, il fallait permettre au dĂ©fendeur de prĂ©parer sa dĂ©fense, conformĂ©ment Ă lâarticle 486 du Code de procĂ©dure civile relatif aux procĂ©dures de rĂ©fĂ©rĂ©. â Pour ce faire, le dĂ©lai de quinze jours prĂ©vu Ă lâarticle 755 du Code de procĂ©dure civile dans sa version antĂ©rieure au dĂ©cret n°2019-1333 du 11 dĂ©cembre 2019 pour constituer avocat semblait adĂ©quat. â 2 - La nouvelle procĂ©dure -> l'assignation Ă bref dĂ©lai sur requĂȘte â Depuis le dĂ©cret n°2019-1419 du 20 dĂ©cembre 2019, l'article 1137 alinĂ©a 2 du Code de procĂ©dure civile dispose que "En cas d'urgence dĂ»ment justifiĂ©e, le juge aux affaires familiales, saisi par requĂȘte, peut permettre d'assigner Ă une date d'audience fixĂ©e Ă bref dĂ©lai". â Par consĂ©quent, dĂ©sormais en cas d'urgence, il s'agit de dĂ©poser une requĂȘte justifiant, piĂšces Ă l'appui, de l'urgence, et ensuite, s'il y fait droit, le Juge aux affaires familiales communique une date d'audience Ă bref dĂ©lai qui permet d'assigner. â III â Lâassignation en rĂ©fĂ©rĂ© classique â Lâarticle 1073 du Code de procĂ©dure civile dispose dans sa version en vigueur au 1er janvier 2020 que Le juge aux affaires familiales est, le cas Ă©chĂ©ant, juge de la mise en Ă©tat. â Il exerce les fonctions de juge des rĂ©fĂ©rĂ©s. â Dans les cas prĂ©vus par la loi ou le rĂšglement, il statue selon la procĂ©dure accĂ©lĂ©rĂ©e au fond ». â Lâarticle 834 du Code de procĂ©dure civile dans sa version en vigueur jusqu'au 1er janvier 2020 ; auparavant il s'agissait de l'article 808 du Code de procĂ©dure civile pour le Tribunal de Grande Instance dispose quant Ă lui que Dans tous les cas d'urgence, le prĂ©sident du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compĂ©tence, peuvent ordonner en rĂ©fĂ©rĂ© toutes les mesures qui ne se heurtent Ă aucune contestation sĂ©rieuse ou que justifie l'existence d'un diffĂ©rend.». â Enfin, lâarticle 835 du Code de procĂ©dure civile dans sa version en vigueur jusqu'au 1er janvier 2020 ; auparavant il s'agissait de l'article 809 du Code de procĂ©dure civile pour le Tribunal de Grande Instance ajoute que Le prĂ©sident du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compĂ©tence peuvent toujours, mĂȘme en prĂ©sence d'une contestation sĂ©rieuse, prescrire en rĂ©fĂ©rĂ© les mesures conservatoires ou de remise en Ă©tat qui s'imposent, soit pour prĂ©venir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas oĂč l'existence de l'obligation n'est pas sĂ©rieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au crĂ©ancier, ou ordonner l'exĂ©cution de l'obligation mĂȘme s'il s'agit d'une obligation de faire ». â Câest lâarticle 834 dudit Code qui semble le mieux sâadapter aux espĂšces en matiĂšre familiale. â En effet les conflits familiaux, par leur nature, engendrent le plus souvent une urgence, du fait de lâintĂ©rĂȘt supĂ©rieur des enfants, ou du fait dâun conflit important entre les concubins, et nĂ©cessitent lâadoption de mesures justifiĂ©es par lâexistence de diffĂ©rends entre les parents. Toutefois, jusqu'au dĂ©cret n°2019-1419 du 20 dĂ©cembre 2019, cette voie Ă©tait peu utilisĂ©e en la matiĂšre puisquâelle nĂ©cessitait de rapporter la preuve dâune urgence pour que lâaction soit recevable ce que l'assignation en la forme des rĂ©fĂ©rĂ©s ne nĂ©cessitait pas. â L'assignation en rĂ©fĂ©rĂ© donnait lieu Ă une dĂ©cision provisoire. C'est Ă dire que la dĂ©cision rendue pouvait ĂȘtre remise en cause dans le cadre d'une action au fond source d'insĂ©curitĂ© juridique. â A priori, la rĂ©forme n'a pas remis expressĂ©ment en cause cette voie procĂ©durale, dĂšs lors que l'article 1073 indique toujours que le Juge aux affaires familiales exerce la fonction de juge des rĂ©fĂ©rĂ©s. â * * * â Au total, pour les affaires urgentes, il est prĂ©fĂ©rable de saisir au fond, dans le cadre de la nouvelle procĂ©dure accĂ©lĂ©rĂ©e, car cela permet d'obtenir une dĂ©cision au fond et non pas provisoire, puisque dans tous les cas il est nĂ©cessaire de justifier d'une urgence, et puisque cela Ă©vite toute difficultĂ© de recevabilitĂ© quant aux consĂ©quences de la rĂ©forme. â â
Le 15 mars 2020, la juge en chef du QuĂ©bec et la ministre de la Justice Ă©mettaient lâarrĂȘtĂ© 2020-4251 en application de lâarticle 27 du Code de procĂ©dure civile1 en raison de la dĂ©claration dâurgence sanitaire du 13 mars 20202 la DĂ©claration dâurgence sanitaire » dĂ©coulant de la crise du coronavirus et de la maladie COVID-19 lâ ArrĂȘtĂ© de suspension » qui prĂ©voyait la suspension des dĂ©lais de prescription extinctive et de dĂ©chĂ©ance en matiĂšre civile, de mĂȘme que la suspension des dĂ©lais de procĂ©dure civile3. ConformĂ©ment Ă ce quâil prĂ©voit, lâArrĂȘtĂ© de suspension sâest renouvelĂ© pour des pĂ©riodes Ă©quivalentes Ă la durĂ©e de la DĂ©claration dâurgence sanitaire, laquelle sâest renouvelĂ©e Ă de multiples reprises depuis. DĂ©veloppement dâintĂ©rĂȘt sâil en est un, le 13 juillet 2020, le ministre de la Justice et procureur gĂ©nĂ©ral du QuĂ©bec et la juge en chef du QuĂ©bec ont annoncĂ© la levĂ©e de la suspension des dĂ©lais en matiĂšre civile et en matiĂšre pĂ©nale Ă compter du 1er septembre 20204. Bien que pouvant Ă©ventuellement ĂȘtre assortie de conditions ou de clarifications par dĂ©cret, lâannonce de la levĂ©e de la suspension des dĂ©lais en matiĂšre civile et en matiĂšre pĂ©nale emportera la cessation des effets de lâArrĂȘtĂ© de suspension Ă compter de ce moment et les dĂ©lais de prescription extinctive, de dĂ©chĂ©ance et de procĂ©dure recommencent Ă courir par le mĂȘme laps de temps quâil demeurait Ă accomplir avant lâĂ©chĂ©ance en cause. En date du 1er septembre 2020, 169 jours se seront Ă©coulĂ©s depuis lâArrĂȘtĂ© de suspension5, emportant les consĂ©quences suivantes a Pour les dĂ©lais qui venaient Ă Ă©chĂ©ance pendant la durĂ©e de la DĂ©claration dâurgence sanitaire autant de jours que ceux Ă©coulĂ©s entre le 15 mars et la date dâĂ©chĂ©ance qui tombait pendant la pĂ©riode de suspension des dĂ©lais doivent ĂȘtre ajoutĂ©s Ă compter de la fin de la pĂ©riode de suspension. Ă titre dâexemple, pour un dĂ©lai qui devait venir Ă Ă©chĂ©ance le 25 mars 2020, 10 jours demeuraient Ă courir, nâeĂ»t Ă©tĂ© lâArrĂȘtĂ© de suspension. Ces 10 jours recommencent Ă courir dĂšs la fin de la pĂ©riode de suspension le 1er septembre 2020, emportant le report de lâĂ©chĂ©ance du dĂ©lai en cause au 11 septembre 2020; b Pour les dĂ©lais qui venaient Ă Ă©chĂ©ance aprĂšs la fin de la DĂ©claration dâurgence sanitaire 169 jours doivent ĂȘtre ajoutĂ©s au dĂ©lai en cause, reportant dâautant la date dâĂ©chĂ©ance du dĂ©lai. Ă titre dâexemple, pour un dĂ©lai venant Ă Ă©chĂ©ance le 3 janvier 2021, 169 jours doivent ĂȘtre ajoutĂ©s au dĂ©lai en cause, reportant son Ă©chĂ©ance au 21 juin 2021. Par ailleurs, lâannonce de la levĂ©e de la suspension des dĂ©lais prĂ©voit aussi une prolongation automatique des protocoles dâinstance en matiĂšre civile en vigueur lors de lâArrĂȘtĂ© de suspension de 45 jours, sans avoir Ă rĂ©aliser quelque dĂ©marche pour en bĂ©nĂ©ficier. Des directives sont aussi Ă prĂ©voir des cours et tribunaux administratifs pour la rĂ©organisation des instances en cours et la mise en Ćuvre de lâajustement des protocoles et autres ententes sur le dĂ©roulement dâinstance. La computation et le respect des dĂ©lais de prescription, de dĂ©chĂ©ances et de procĂ©dures peuvent avoir des consĂ©quences majeures, irrĂ©versibles ou fatales sur les droits substantifs et procĂ©duraux de justiciables. Les praticiens et justiciables devraient porter une attention particuliĂšrement sĂ©rieuse au calcul des dĂ©lais leur Ă©tant applicables pour la prĂ©servation de leurs droits et recours ou, inversement, pour lâopposition de moyens ou leur libĂ©ration dâobligations du fait de lâĂ©coulement du temps, sans nĂ©gliger tout autre motif de suspension ou dâinterruption de la computation de dĂ©lai pouvant se superposer Ă lâArrĂȘtĂ© de suspension. Il est par ailleurs Ă anticiper que les effets de lâArrĂȘtĂ© de suspension pourront ĂȘtre ressentis pendant plusieurs annĂ©es et que maints dĂ©bats pourraient ĂȘtre tenus sur la computation de dĂ©lais dans le futur, en outre du fondement des droits en prĂ©sence.
article 15 du code de procédure civile