dela construction son avis sur la prise en compte au stade de la conception des règles parasismiques (à joindre à la demande de permis de construire en application du b de l'article Codede l'urbanisme > Section 3 : Dispositions communes (Article A431-9) Aller au contenu; Aller au menu; Aller au menu; Aller à la recherche; Menu. Informations de mises à jour; Gestion des cookies; Nous contacter; Activer l’aide sur la page. Droit national en vigueur. Constitution. Constitution du 4 octobre 1958; Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen Informationsnécessaires en application de l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme Cette déclaration sert de base au calcul des impositions dont vous êtes éventuellement redevable au titre de votre projet. Remplissez soigneusement les cadres ci-dessous et n’oubliez pas de joindre le cas échéant les documents complémentaires figurant au cadre 4. Cela peut vous permettre GénéralitésL’autorisation de construire ne sanctionne pas les règles de droit privé. L’accord du permis de construire ou de la déclaration préalable montre qu’un projet est conforme aux règles administratives et servitudes d’urbanisme (article L.421-6 du code de l’urbanisme).En revanche, il ne démontre pas que celui-ci respecte les dispositions civiles, notamment celles Auxtermes de l'article L. 431-1 du code de l'urbanisme: « Conformément aux dispositions de l'article 3 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, la demande de permis de construire ne peut être instruite que si la personne qui désire entreprendre des travaux soumis à une autorisation a fait appel à un architecte pour établir le projet architectural faisant R431-8 du code de l’urbanisme. C) Les travaux, installations et aménagements autres que ceux exécutés sur des constructions existantes sont dispensés de toute formalité au titre de l’article R. 421-18 du code de l'urbanisme, à l'exception : a) De ceux, mentionnés aux articles R. 421-19 à R. 421-22, qui sont soumis à permis d'aménager ; b) De ceux, mentionnés aux . CE 24 février 2016 Commune de Pia, req. n° 383079 CE 9 mars 2016 Association des propriétaires riverains du chemin du Collet Redon et req. n° 376042 Deux arrêts récents précisent, en cas de lotissement, comment les règles du plan local d’urbanisme doivent être appliquées, d’une part, au stade amont du permis d’aménager ou de la déclaration préalable visant à autoriser le lotissement et, d’autre part, au stade aval du permis de construire ou de la déclaration préalable visant à autoriser une construction au sein du lotissement. 1 L’application des règles du PLU au stade du lotissement Selon l’article L. 442-1 du code de l’urbanisme, le lotissement constitue la division en propriété ou en jouissance d’une unité foncière en vue de l’implantation de bâtiments 1 Dans sa rédaction en vigueur, il énonce que Constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d’une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis ». Et, dans sa rédaction en vigueur du 1er octobre 2007 au 1er mars 2012 Constitue un lotissement l’opération d’aménagement qui a pour objet ou qui, sur une période de moins de dix ans, a eu pour effet la division, qu’elle soit en propriété ou en jouissance, qu’elle résulte de mutations à titre gratuit ou onéreux, de partage ou de locations, d’une ou de plusieurs propriétés foncières en vue de l’implantation de bâtiments ».. En fonction de leurs caractéristiques, les lotissements sont soumis à permis d’aménager ou à déclaration préalable, et la question peut se poser de savoir si, pour accorder un permis d’aménager ou ne pas s’opposer à une déclaration préalable, l’autorité compétente ne doit confronter le projet de lotissement qu’aux règles régissant spécifiquement les lotissements ou si elle peut ou doit le confronter à celles relatives à l’implantation des constructions, en prenant alors en considération les constructions dont le lotissement a vocation à permettre la réalisation. Prenant acte du double objet du lotissement, expressément qualifié d’opération d’aménagement ayant pour but l’implantation de constructions, le Conseil d’Etat opte, par son arrêt Commune de Pia du 24 février 2016, pour la seconde hypothèse, en jugeant qu’il résulte [des dispositions du code de l’urbanisme] que les lotissements, qui constituent des opérations d’aménagement ayant pour but l’implantation de constructions, doivent respecter les règles tendant à la maîtrise de l’occupation des sols édictées par le code de l’urbanisme ou les documents locaux d’urbanisme, même s’ils n’ont pour objet ou pour effet, à un stade où il n’existe pas encore de projet concret de construction, que de permettre le détachement d’un lot d’une unité foncière ; qu’il appartient, en conséquence, à l’autorité compétente de refuser le permis d’aménager sollicité ou de s’opposer à la déclaration préalable notamment lorsque, compte tenu de ses caractéristiques telles qu’elles ressortent des pièces du dossier qui lui est soumis, un projet de lotissement permet l’implantation de constructions dont la compatibilité avec les règles d’urbanisme ne pourra être ultérieurement assurée lors de la délivrance des autorisations d’urbanisme requises ». Les dispositions dont il déduit cette solution énoncent aussi bien que le règlement et ses documents graphiques sont opposables à toute personne publique ou privée pour la création de lotissements ou que le permis d’aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’utilisation des sols, à l’implantation, la destination, la nature, l’architecture, les dimensions, l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords, ou encore que l’autorité compétente peut modifier les documents du lotissement, et notamment le règlement et le cahier des charges, pour les mettre en concordance avec un plan local d’urbanisme postérieur. En réalité, le Conseil d’Etat avait déjà jugé, en 2014, que les lotissements doivent respecter les règles tendant à la maîtrise de l’occupation des sols édictées par le code de l’urbanisme ou les documents locaux d’urbanisme, même s’ils n’ont pour objet ou pour effet, à un stade où il n’existe pas encore de projet concret de construction, que de permettre le détachement d’un lot d’une unité foncière [et] qu’il appartient à l’autorité compétente, dans tous les cas, de s’opposer à une déclaration préalable portant sur un lotissement situé dans un secteur que ces règles rendent inconstructible » 2 CE 1 décembre 2014 M. Piersanti, req. n° 367134-367160 Rec. CE T. p. 902.. L’apport de sa décision de 2016 est de préciser que l’autorité compétente ne pourra que se fonder sur les caractéristiques du lotissement telles qu’elles ressortent des pièces du dossier qui lui est soumis » le fichage de l’arrêt aux Tables du Recueil Lebon des arrêts du Conseil d’Etat précisant que le respect des règles d’urbanisme tendant à la maîtrise de l’occupation des sols n’existe que dans la mesure permise par la description du projet des futures constructions dans le dossier de demande ». Cette règle consacrée, le Conseil d’Etat est conduit, au cas d’espèce, à approuver l’annulation, sur déféré préfectoral, d’un permis d’aménager dont le dossier de demande comportait un règlement du lotissement prévoyant la réalisation en une seule tranche de travaux de 124 lots réservée à l’habitation individuelle, un tel permis méconnaissant les dispositions du règlement du PLU de la commune qui imposaient aux programmes comportant au moins trois logements de prévoir un quota minimal de 30 % de logements sociaux en application du 16° de l’article L. 123-1-5 alors en vigueur du code de l’urbanisme 3 Devenu l’article L. 151-15 du code de l’urbanisme à la suite de la recodification de son livre Ier.. 2 L’application des règles du PLU au stade de la construction située dans le lotissement Au stade aval de la réalisation, par les acquéreurs de lots, des constructions, la question peut également se poser de la façon dont il convient de confronter les projets de construction faisant l’objet d’une demande de permis de construire aux règles du PLU et, notamment, s’il y a lieu de tenir compte de ce qu’ils sont situés dans un lotissement, en prenant en considération l’assiette de l’ensemble du lotissement ou s’il faut s’en tenir à celle du lot concerné cette question se posant également dans le cas des permis de construire valant division 4 Article R. 431-24 du code de l’urbanisme.. A cette question, le code de l’urbanisme a apporté, sinon deux réponses, du moins une réponse unique avec deux rédactions successives différentes, selon que l’on confronte les règles à l’ensemble du projet ou l’ensemble du projet à la totalité des règles ► Dans sa rédaction en vigueur du 1er octobre 2007 au 1er mars 2012, son article R. 123-10-1 énonçait ainsi que Dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le plan local d’urbanisme sont appréciées au regard de l’ensemble du projet, sauf si le règlement de ce plan s’y oppose » ; ► Dans sa rédaction en vigueur du 1er mars 2012 au 1er janvier 2016, son article R. 123-10-1 énonçait ensuite que Dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, l’ensemble du projet est apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le plan local d’urbanisme, sauf si le règlement de ce plan s’y oppose ». Et cette rédaction est désormais reprise, depuis le 1er janvier 2016, au troisième alinéa de son article R. 151-21 5 Les deux premiers alinéas de cet article R. 151-21 permettent, dans le même ordre d’idées, au règlement du PLU de délimiter, dans les zones A et AU, des secteurs dans lesquels les projets de constructions situés sur plusieurs unités foncières contiguës qui font l’objet d’une demande de permis de construire ou d’aménager conjointe sont appréciés comme un projet d’ensemble et auxquels il est fait application de règles alternatives édictées à leur bénéfice par le plan local d’urbanisme.. Sur le fondement de la première rédaction, le Conseil d’Etat a eu l’occasion de juger qu’il résultait de ces dispositions, applicables notamment aux permis de construire, que si les règles d’un plan local d’urbanisme relatives à l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives s’appliquent à l’ensemble des constructions d’un lotissement dans leurs relations avec les parcelles situées à l’extérieur du périmètre de ce lotissement, elles ne sont pas, sauf prescription contraire du plan, applicables à l’implantation des constructions à l’intérieur de ce périmètre » 6 CE 9 avril 2015 Commune de Tassin-la-Demi-Lune, req. n° 372011 BJDU 4/2015, p. 260, concl. Decout-Paolini, obs. – Voir également CAA Paris 6 juin 2014 SCI Suchet Montmorency, req. n° 12PA03899, point 43.. Ainsi que le relève le commentateur de cet arrêt l’article R. 123-10-1 conduit à instruire l’autorisation de lotir, sous quelque forme que ce soit, à l’échelle de l’unité foncière d’origine » et, en aval, Tout se passe comme si, du point de vue de l’instruction des permis de construire, la division n’avait pas été opérée. L’article R. 123-10-1 poursuit donc ses effets au-delà de l’autorisation de lotir, en modifiant les conditions de l’instruction des permis de construire sur les lots du lotissement, ceux-ci pouvant, isolément, ne pas avoir les caractéristiques des terrains constructibles ». Le mécanisme de l’article R. 123-10-1 ne jouant toutefois que sauf prescription contraire du plan, une telle prescription contraire a été à cet égard identifiée par une cour administrative d’appel dans un document d’urbanisme qui contenait, en matière de distance par rapport aux limites séparatives, des dispositions générales mais également des dispositions spécifiquement applicables aux lotissements, ce document devant être regardé comme ayant entendu écarter, pour ces derniers, l’application de l’article R. 123-10-1 et donc la règle qui en aurait résulté 7 CAA Nancy 22 janvier 2015 M. B…A…et Mme D…F..., req. n° 14NC00889.. La question de ce que peut être une prescription contraire du plan d’urbanisme est précisément l’objet de l’arrêt Association des propriétaires riverains du chemin du Collet Redon et rendu par le Conseil d’Etat le 9 mars 2016, cette fois-ci dans un autre domaine que les règles relatives aux distances par rapport aux limites séparatives. Par cet arrêt, il juge en effet, sur le fondement de la première rédaction de l’article R. 123-10-1, qu’une règle de superficie minimale des terrains à construire prévue en secteur non desservi par un réseau collectif d’assainissement est destinée à permettre le bon fonctionnement du système d’assainissement non collectif propre à chacune des constructions et que, eu égard à son objet, une telle règle doit être regardée comme étant au nombre de celles qui s’opposent à l’appréciation d’ensemble prévue par les dispositions de l’article R. 123-10-1 du code de l’urbanisme. Il en déduit en conséquence que, pour apprécier si cette règle est respectée par un projet de construction, la superficie à prendre en compte ne peut être celle antérieure à la division foncière autrement dit, ne peut être la superficie de l’ensemble du lotissement. Il consacre ce faisant une solution déjà retenue par la cour administrative d’appel de Nancy 8 CAA Nancy 24 mars 2014 Société Neolia, req. n° 13NC01609.. On constate donc, au final, que si l’arrêt du 24 février 2016 peut conduire à interdire les lotissements permettant l’implantation de constructions dont la compatibilité avec les règles d’urbanisme ne pourra être ultérieurement assurée lors de la délivrance des autorisations d’urbanisme requises, celui du 9 mars rappelle que, pour certaines de ces règles, le jeu de l’article R. 123-10-1 pourra le cas échéant accroître cette compatibilité. References Article R*124-1 Section 5 Effets des schémas dud a607an>losed cacher-noeud a607an>ul class="articles-osed cacher-EffetseÂu plan de sauvegardeseetcdeemis-c valeur" data-sa="tud abrogated"> Article R*123-35-2 Article R*123-5Déplier Article R*123-5 Article R*123-5 Article R*124-3 Article R*124-3 Article R*124-3 Article R*124-3 Section 5 Effets des schémas dud 8822an>losed cacher-noeud 8822an>ul class="articles-osed cacher-utton type="bp23-35ulières." data-sa="ta/artSectio/art type="button" class="expanded title-link closed cacher-noeud abrogated" aria-expanded="false" aria-describedby="LEGISCTA000006158694" onclick="return clicTagthis, 'NaviguerDansLeSommaire'"a608a="8-16" data-sa="true" data-na="R*125-1" class="abrogated cacher-noeud"> Article R*125-1 Section 5 Effets des schémas dud a588an>losed cacher-noeud a588an>ul class="articles-osed cacher-utton type="b"/lerses." data-sa="ta/art type="button" class="expanded title-link closed cacher-noeud abrogated" aria-expanded="false" aria-describedby="LEGISCTA000006158694" onclick="return clicTagthis, 'NaviguerDansLeSommaire'"a588621/2022-08-16" data-sa="true" data-na="R*124-3" class="abrogated cacher-noeud"> Article R*124-3 Article R*123-35-2 Déplier Article R*123-5 Article R*124-1 Article R*124-3 Section 5 Effets des schémas dud a589an>losed cacher-noeud a589an>ul class="articles-osed cacher-utton type="bconcerna eleseassocirtpe="bfoncières urbainuscdeer" cmbr " data-sa="tud abrogated"> Section 5 Effets des schémas dud 88a4an>losed cacher-noeud 88a4an>ul class="articles-osed cacher-utton type="bgénérrles." data-sa="ta/art type="button" class="expanded title-link closed cacher-noeud abrogated" aria-expanded="false" aria-describedby="LEGISCTA000006158694" onclick="return clicTagthis, 'NaviguerDansLeSommaire'"88a4621/2022-08-16" data-sa="true" data-na="R*124-3" class="abrogated cacher-noeud"> Article R*124-3 Article R*124-3 Article R*123-5 Article R*123-5 Article R*123-5Déplier Article R*124-3 Article R*123-5 Article R*123-5 Article R*124-3 Déplier Article R*123-35-2 DéplierDéplier Section 5 Effets des schémas dud 4339an>losed cacher-noeud 4339an>ul class="articles-osed cacher-Secyeurs sauvegartus" data-sa="tud abrogated"> Section 5 Effets des schémas dud 588aan>losed cacher-noeud 5889an>ul class="articles-osed cacher-Effe scdueplan deesauvegartueetcdeemisec =valeur" data-sa="tud abrogated"> Section 5 Effets des schémas dud 5878an>losed cacher-noeud 5878an>ul class="articles-osed cacher-Ap94"caype=eÂu plafond légalcdeedensitécd24- les zoneser'aménage econcerté, les zonesereer86novaype=eurbainueetcles zonesereer86sorpype=erecl'habita insalubre" data-sa="tud abrogated"> Section 5 Effets des schémas dud 8828an>losed cacher-noeud 8828an>ul class="articles-r-Sous-secype=e1 Consn" cype= nouvellusesoumisescà permisereeconsn" 728e R*123- *R421-1" data-sa="true" data-na="R*123-35-2" class="abrogated cacher-noeud"> Article R*123-35-2 *R421-1 class="abrogated *R421-1lass="abrogated cache href="/loda/art type="buttoclicTagss="expanded title-link clr-noeud abrogated" aria-expanded="false" aria-describedby="LEGISCTA000 onclick="return clicTagthis, 'NaviguerDansLeSommaire'"8825a="8-16" data-sa="true" data-na="R*125-1" class="abrogated cacher-noeud"> Article R*125-1 *R421-3 class="abrogated *R421-3lass="abrogated caches sols.*R421-4 class="abrogated *R421-4lass="abrogated caches class="abrogated *R421-5lass="abrogated caches sols.*R421-6 class="abrogated *R421-6lass="abrogated caches class="abrogated *R421-8lass="abrogated caches Article R*124-1 Article R*125-1 *R421-13 class="abrogated *R421-13lass="abrogated cache hrefud abrogated"> Section 5 Effets des schémas dud 5883an>losed cacher-noeud 5883an>ul class="articles-r- Secype=e4 uélaiser'insn" cype=e R*123-s R*423-17cà R423-37-3" data-sa="true" data-na="R*123-35-2" class="abrogated cacher-noeud"> Article R*123-35-2 DéplierR*423-17 class="abrogated c*423-17lass="abrogated caches sols. Vers une nouvelle réforme des lotissementsPar Sylvain Pérignon, Ancien directeur de recherche au Cridon de ParisAnnoncé par la loi Grenelle II », le projet d’amélioration des procédures de création et de gestion des lotissements a été rendu public. Les mesures envisagées, telle la nouvelle définition des lotissements, devraient résoudre les problèmes rencontrés par les praticiens. 1 Le nouveau régime des divisions foncières, issu de l’ordonnance du 8 décembre 2005 et du décret du 5 janvier 2007, est entré en vigueur le 1er octobre 2007. Cette réforme a fait rapidement apparaître des difficultés d’application, notamment en ce qui concerne le régime du lotissement déclaré et les critères de distinction entre le lotissement soumis à permis d’aménager et le lotissement soumis à déclaration préalable. Conscient de ces difficultés, le législateur a habilité le Gouvernement à procéder par voie d’ordonnance pour apporter au régime des autorisations d’urbanisme les corrections nécessaires. En application de l’article 25 de la loi 2010-788 du 12 juillet 2010, dite loi Grenelle II », l’ordonnance doit être prise avant le 13 janvier 2012 et le projet de loi de ratification déposé devant le Parlement dans les 3 mois de sa publication. 2Le ministère de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement a mis en consultation sur son site internet, jusqu’au 5 octobre 2011, les deux projets d’ordonnance et de décret apportant des correctifs à la réforme des autorisations d’urbanisme. On commentera ici l’impact de ces textes sur la réglementation des lotissements, en rappelant qu’il s’agit de projets susceptibles d’être encore modifiés. L’entrée en vigueur de cette réforme de la réforme est actuellement prévue pour le 1er mars 2012, qui sera également la date d’entrée en vigueur de la réforme de la fiscalité de l’urbanisme. Nouvelle définition du lotissement Divisions constitutives de lotissement 3Une nouvelle définition du lotissement est donnée par l’article L 442-1 du Code de l’urbanisme, aux termes duquel constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d’une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet d’en détacher un ou plusieurs lots destinés à être bâtis ». 4Si la division en propriété ou en jouissance » constitue toujours l’essence même du lotissement, les vecteurs de la division ne sont plus limitativement énumérés mutations à titre gratuit ou onéreux, partage, locations. Il en résulte qu’un bail emphytéotique administratif ou une autorisation d’occupation temporaire sur partie du domaine public peuvent être constitutifs d’une division soumise à la réglementation des lotissements. Restent bien évidemment concernés les ventes, donations, locations, partages, fussent-ils successoraux. 5La division en propriété ou en jouissance est celle d’une unité foncière, notion bien précisée par la jurisprudence CE 27-6-2005 n° 264667, Cne de Chambéry BPIM 5/05 inf. 310. Elle remplace celle de propriété foncière », sans incidence pratique en fait. Le lotissement peut être la division de plusieurs unités foncières, mais à la condition qu’elles soient contiguës. Le co-lotissement est possible, mais le lotissement multi-sites » ne l’est pas ; réserve faite peut-être du lotissement intéressant deux unités foncières séparées par une voie, laquelle fait l’objet d’aménagements rendant possible la desserte des deux opérations élargissement et création d’un giratoire, par exemple. 6L’ancienne définition du lotissement visait l’opération qui avait pour objet ou pour effet la création de lots à bâtir sur une période de 10 ans. La nouvelle définition ne vise que la division ayant pour objet le détachement d’un ou plusieurs lots à bâtir. La disparition de toute référence à la comptabilité de lots créés sur une période donnée a pour corollaire la disparition du lotissement effet ». Cette clarification évitera aux praticiens des recherches délicates sur l’historique du parcellaire. 7L’objet de la division est le détachement d’un ou plusieurs lots. Cette précision met fin aux incertitudes doctrinales ou jurisprudentielles sur le nombre de lots constitutifs d’un lotissement. Le détachement d’un seul lot à bâtir constitue un lotissement. Ceci explique la disparition de la notion d’ opération d’aménagement » dans la définition du lotissement, le lotissement uni-lot », et donc sans travaux de réalisation d’équipements communs, pouvant difficilement recevoir cette qualification. Ce seront donc les critères jurisprudentiels qui permettront de qualifier un projet de lotissement d’ opération d’aménagement », justifiant sa réalisation éventuelle dans le cadre d’une concession d’aménagement. 8Le détachement doit porter sur un ou plusieurs lots destinés à être bâtis ». Cette formulation est synonyme de lots destinés à l’implantation de bâtiments », formulation ancienne reprise d’ailleurs dans le corps du nouvel article L 442-1-2 du Code de l’urbanisme. Divisions non constitutives de lotissements 9Sur le fondement de l’article L 442-1-1 du Code de l’urbanisme, le nouvel article R 442-1 énumère les divisions qui ne sont pas constitutives de lotissement, même si elles sont faites en vue de bâtir, en raison de leur objet particulier ou de leur contrôle au titre d’une autre procédure. Ces divisions ne sont soumises ni à déclaration préalable ni à permis d’aménager. Cette précision met fin à certaines interrogations qui s’étaient manifestées à propos de la rédaction maladroite de l’ancien article R 442-2. 10Les divisions exemptées de contrôle en raison de leur objet particulier sont les détachements de terrains bâtis supportant des bâtiments qui ne sont pas destinés à être démolis ; les détachements-rattachements », c’est-à-dire le détachement de terrain d’une propriété en vue du rattachement à une propriété contiguë ; les détachements forcés ou incités terrains expropriés, terrains cédés à l’amiable avant ou après déclaration d’utilité publique, terrains réservés acquis suite à un délaissement, terrains apportés au titre de la contribution à un programme d’aménagement d’ensemble, en application de l’article L 332-10 du Code de l’urbanisme. 11Les divisions contrôlées au titre d’une autre procédure sont les divisions primaires », c’est-à-dire les divisions en propriété ou en jouissance effectuées par un propriétaire au profit de personnes qui ont déjà obtenu un permis de construire ou un permis d’aménager. Mais il convient que le permis de construire porte soit sur un groupe de bâtiments, soit sur un seul immeuble, à la condition que ce dernier soit autre qu’une maison individuelle au sens de l’article L 231-1 du CCH immeuble ne comportant pas plus de deux logements destinés au même maître de l’ouvrage ; les divisions effectuées dans le cadre d’un remembrement administrativement contrôlé, c’est-à-dire réalisé par une association foncière urbaine autorisée ou constituée d’office, le plan de remembrement étant alors approuvé par le préfet ; les divisions réalisées par l’aménageur à l’intérieur d’une zone d’aménagement concerté ; les divisions de terrains effectuées conformément à un permis de construire valant division, c’est-à-dire conforme au plan de division qui doit accompagner toute demande de permis de construire plusieurs bâtiments sur une assiette qui doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance avant l’achèvement de l’ensemble du projet, en application de l’article R 431-24. Des restrictions sont toutefois apportées si le permis est mis en œuvre par des maîtres d’ouvrage construisant chacun une maison individuelle voir n° 32. Périmètre du lotissement 12La détermination du périmètre du lotissement pose deux types de problèmes distincts mais souvent liés, celui du lotissement partiel, n’intéressant qu’une partie de l’unité ou des unités foncières concernées, et celui de l’inclusion dans ce périmètre des parties déjà bâties de l’unité ou des unités foncières concernées. 13La possibilité d’un lotissement partiel était admise, s’agissant du lotissement soumis à permis d’aménager. La détermination du périmètre du lotissement soumis à permis d’aménager ne posait guère de problème, ce périmètre apparaissant clairement dans la demande de permis d’aménager, présentée par le ou les propriétaires du ou des terrains » en application de l’article R 423-1 du Code de l’urbanisme. L’article R 441-4 du Code de l’urbanisme prévoyait que la demande pouvait ne pas concerner la totalité de l’unité foncière et devait alors préciser la partie de celle-ci qui n’était pas incluse dans le projet d’aménagement. S’agissant du périmètre du lotissement déclaré, la situation était moins nette, les textes ne prenant pas en compte la notion de lotissement partiel en cas de détachement soumis à déclaration préalable. C’est chose faite avec la modification de l’article R 441-9 du Code de l’urbanisme, qui précise, en cas de déclaration préalable portant sur un projet d’aménagement, que la demande peut ne porter que sur une partie d’une unité foncière. La suppression du lotissement-effet » au profit du lotissement-objet » permet désormais au lotisseur de fixer librement le périmètre du lotissement, qu’il soit soumis à permis d’aménager ou à déclaration préalable, dès lors que ce périmètre du lotissement comprend le ou les lots destinés à l’implantation de bâtiments ainsi que, s’ils sont prévus, les voies de desserte et les équipements communs à ces lots » ainsi que le prévoit le nouvel article L 442-1-2 du Code de l’urbanisme. 14Cette liberté dans le choix du périmètre du lotissement, lotissement partiel ou lotissement couvrant la totalité de l’unité ou des unités foncières concernées, est encore accrue par la possibilité d’inclure volontairement dans ce périmètre des parties déjà bâties. Aux termes du nouvel article L 442-1-2, le maître d’ouvrage peut toutefois choisir d’inclure dans le périmètre du lotissement des parties déjà bâties de l’unité foncière ou des unités foncières concernées ». Cette possibilité a été ouverte afin de faciliter une gestion de la densité optimisant les droits à construire sur le lotissement dans l’hypothèse où les parties bâties seraient édifiées en sous-densité. On ne peut exclure d’ailleurs que cette possibilité se transforme en obligation lorsque est envisagée la création d’une voie ou d’un équipement qui serait commun aux parties déjà bâties et aux futurs lots à bâtir. Problème du reliquat d’une opération partielle 15Le lotissement partiel d’une unité foncière a toujours posé problème, s’agissant du statut du reliquat. Bien connu sous le vocable de troisième lot » sous l’empire de la réglementation antérieure au 1er octobre 2007, ce reliquat était-il constructible en l’état ou fallait-il régulariser sa situation ? Dans ce dernier cas, se posait le problème de la procédure à suivre et de la réintégration rétroactive du reliquat dans un périmètre de lotissement. Ces interrogations n’avaient jamais reçu de réponses définitives et incontestables. 16Le nouvel article R 442-2 du Code de l’urbanisme apporte une solution ingénieuse au problème du reliquat après lotissement partiel lorsqu’une construction est édifiée sur une partie d’une unité foncière qui a fait l’objet d’une division, la demande de permis de construire tient lieu de déclaration préalable de lotissement dès lors que la demande indique que le terrain est issu d’une division ». Il n’est donc pas besoin de doubler la demande de permis d’aménager sur une partie d’une propriété par une déclaration préalable portant sur le reliquat. De même, le reliquat d’une opération de lotissement déclaré portant sur partie d’une propriété sera considéré comme ayant été contrôlé au titre de la réglementation des lotissements si un permis de construire est demandé sur ce reliquat. Si ce permis peut être délivré au regard des règles d’urbanisme de fond applicables, il ne pourra pas être considéré comme illégal du fait qu’il aurait été délivré sur une parcelle créée en violation de la réglementation des lotissements. On notera d’ailleurs que ce permis de construire peut être un permis de construire valant division. 17S’agissant des sanctions pénales encourues par le lotisseur de fait » on rappellera qu’il n’y a infraction pénale au titre de l’article L 480-4-1 du Code de l’urbanisme que s’il y a vente ou location des lots créés illégalement. La délivrance du permis de construire sur le reliquat vaudra non-opposition à déclaration préalable ou s’accompagnera d’une décision de non-opposition au lotissement déclaré. La vente du reliquat comme terrain à bâtir sera alors possible. 18Le reliquat d’une opération partielle de lotissement peut également faire l’objet d’un lotissement, soumis à permis d’aménager ou à déclaration préalable. Dans ce cas, chacun des terrains créés par la ou les nouvelles divisions aura été contrôlé et pourra ultérieurement faire l’objet de la délivrance d’un permis de construire. Lotissement soumis à permis d’aménager Champ du permis d’aménager un lotissement 19Aux termes du nouvel article R 421-19 du Code de l’urbanisme, doivent être précédés de la délivrance d’un permis d’aménager a les lotissements - qui prévoient la création ou l’aménagement de voies, d’espaces ou d’équipements communs internes au lotissement ; - ou qui sont situés dans un site classé ou dans un secteur sauvegardé dont le périmètre a été délimité ; ». 20Toutes les divisions en vue de bâtir, même si elles consistent en un détachement d’un seul lot, sont soumises à permis d’aménager si le lotissement est situé dans un site classé ou un périmètre de secteur sauvegardé. Il s’agit d’une disposition bien lourde pour des cas marginaux, et qui vient encombrer inutilement le Code de l’urbanisme. 21En dehors de ces espaces protégés, le lotissement est soumis à permis d’aménager dès lors qu’il y création ou aménagement élargissement, renforcement de voies, d’espaces ou d’équipements communs internes au lotissement, ce qui vise notamment les réseaux et leurs accessoires bassin de rétention, par exemple. Ces voies, espaces et équipements devant être communs à plusieurs lots, le périmètre du lotissement soumis à permis d’aménager comprendra au moins deux lots. Il y a donc lotissement soumis à permis d’aménager lorsqu’il y a travaux sur les équipements propres du lotissement, distincts des branchements qui seront des équipements propres à l’opération de construction sur chacun des lots. Dès lors qu’il y a équipements propres au lotissement, la responsabilité de leur réalisation incombe au lotisseur, l’acquéreur de lot bénéficiant de la protection que lui assure le régime de la commercialisation du lotissement soumis à permis d’aménager. Délivrance des permis de construire 22Le régime de la délivrance des permis de construire sur les lots d’un lotissement soumis à permis d’aménager n’est pas fondamentalement modifié délivrance après réalisation de l’ensemble des travaux ou, si le lotisseur a obtenu l’autorisation de commercialisation anticipée, délivrance après réalisation des équipements desservant le lot concerné. La modification de l’article R 442-18 du Code de l’urbanisme consiste en l’ajout d’un troisième cas de figure permettant la délivrance du permis de construire dès l’obtention du permis d’aménager, sa mise en œuvre n’étant toutefois possible qu’après achèvement des équipements desservant le lot concerné. Mais cette dernière possibilité n’est ouverte que si la construction projetée n’est pas une maison individuelle au sens de l’article L 231-1 du CCH. Elle intéressera donc principalement les lotissements commerciaux ou artisanaux. Subdivision des lots 23La subdivision d’un lot de lotissement déclaré s’opère selon le droit commun des divisions foncières, sans qu’il soit besoin de l’accord des colotis du lotissement déclaré initial. Par contre, la subdivision, en propriété ou en jouissance, du lot d’un lotissement soumis à permis d’aménager relevait systématiquement de la procédure de modification d’un lotissement, sauf lorsqu’il s’agissait de la rectification de limites entre deux lots par détachement d’une partie d’un lot et rattachement au lot contigu. La modification du lotissement était soit demandée ou acceptée par les colotis à la majorité qualifiée prévue par l’article L 442-10 du Code de l’urbanisme, soit imposée dans le cadre de la procédure de mise en concordance avec le plan local d’urbanisme ou le document en tenant lieu approuvé postérieurement prévue par l’article L 442-11 du Code de l’urbanisme. 24Cette lourde procédure était un obstacle à la réalisation d’opérations sur des macro-lots » de lotissements, notamment par des permis de construire valant division. C’est pourquoi le nouvel article R 442-21 prévoit que les subdivisions de lots d’un lotissement soumis à permis d’aménager ne sont pas assimilées à des modifications de lotissements lorsqu’elles interviennent dans la limite du nombre maximum de lots autorisés par le permis d’aménager et que le lotisseur donne son accord à la subdivision envisagée. Cette subdivision du lot peut s’opérer dans le cadre d’un permis d’aménager délivré sur ce lot, d’une déclaration préalable, d’un permis de construire valant division ou d’un recours à la technique de la division primaire » voir n° 11. Le lotisseur donnera son accord en joignant une attestation à la déclaration ou aux demandes de permis devant réaliser la subdivision. Lotissement soumis à déclaration préalable Champ de la déclaration préalable à lotissement 25Aux termes de l’article R 423-1 du Code de l’urbanisme, les lotissements qui ne sont pas soumis à permis d’aménager doivent être précédés d’une déclaration préalable, même s’ils ne concernent que le détachement d’un seul lot à bâtir. Le lotissement déclaré est donc un lotissement situé hors site classé ou secteur sauvegardé délimité voir n° 20 et un lotissement sans travaux relatifs à des voies, espaces ou équipements communs. Les seuls travaux nécessaires à la construction sur les lots seront des équipements propres à l’opération de construction sur les lots, c’est-à-dire les branchements, à la charge des constructeurs et non à celle du lotisseur. Commercialisation du lotissement 26Etant un lotissement sans travaux, la vente du ou des lots obéit au droit commun de la vente de terrain. Il est possible de consentir une promesse unilatérale de vente sous condition suspensive de la non-opposition à la déclaration préalable. Toutefois, la levée d’option ne peut intervenir qu’après l’obtention de cette décision de non-opposition. Par ailleurs, l’obligation de bornage doit être respectée, l’article L 111-5-3 du Code de l’urbanisme s’appliquant à la vente de tout lot de lotissement. De même s’applique l’encadrement de la publicité afférente à la vente ou à la location de terrains en lotissement organisé par les articles L 442-5 et L 442-6 du Code de l’urbanisme. Répartition de la Shon par le lotisseur 27La possibilité, pour le lotisseur, de répartir librement la surface hors œuvre nette Shon constructible était admise en lotissement déclaré par le formulaire Cerfa n° 13404*01 cadre 4-2. Le nouvel article R 431-22 du Code de l’urbanisme restreint la fourniture du certificat de répartition de la Shon par le lotisseur aux seules demandes de permis de construire sur les lots d’un lotissement soumis à permis d’aménager. Cette libre répartition de la Shon n’est donc plus possible en lotissement déclaré. Il reste toutefois que s’applique l’article R 123-10-1, aux termes duquel il est désormais précisé que dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, toutes les règles édictées par le plan local d’urbanisme sont appréciées au regard de l’ensemble du projet, sauf si le règlement de ce plan s’y oppose. Stabilisation des règles d’urbanisme 28Il est expressément précisé que le mécanisme de stabilisation des règles d’urbanisme opposables à une demande de permis de construire organisé par l’article L 442-14 s’applique également aux lotissements déclaré. Dans ce cas, le délai de stabilisation de 5 ans court à compter de la date de non-opposition à la déclaration préalable. Délivrance des permis de construire 29Une application abusive de l’article R 442-18 du Code de l’urbanisme permettait à certains services instructeurs d’exiger, pour délivrer le ou les permis de construire sur les lots, une déclaration attestant que la division prévue dans la déclaration préalable à lotissement était effectivement réalisée par un acte translatif ou déclaratif. Ceci rendait impossible le recours à la technique de la vente sous condition suspensive de la non-opposition à déclaration et de la délivrance de permis de construire, et constituait un facteur de blocage de l’offre foncière. Il est désormais expressément précisé que l’article R 442-18 encadrant la délivrance du permis de construire sur un lot de lotissement ne concerne que les lotissements soumis à permis d’aménager. Caducité des règles d’urbanisme spécifiques du lotissement 30La modification de l’intitulé de la section VII du chapitre II du livre IV du Code de l’urbanisme permet de préciser que les dispositions relatives à la caducité des règles d’urbanisme spécifiques des lotissements, organisée par l’article L 442-9, ne concernent que les lotissements autorisés par un permis d’aménager ou une autorisation de lotir antérieure au 1er octobre 2007, à l’exclusion des lotissements déclarés. En tout état de cause, cette caducité n’aurait pu frapper que le plan de division, le lotissement déclaré étant un lotissement sans règlement. Mais la subdivision d’un lot de lotissement déclaré n’étant pas constitutive d’une modification de lotissement, le problème de la caducité du lotissement déclaré n’avait aucune portée pratique. Divisions opérées par les constructeurs Assiette du permis de construire valant division 31L’ancien article R 421-7-1 dans sa rédaction antérieure à la réforme des autorisations d’urbanisme visait la construction sur un même terrain » de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette » devait être divisé. L’article R 431-24 avait repris la même formulation, dans un nouveau contexte autorisant qu’un permis de construire soit demandé sur plusieurs unités foncières contiguës. Les praticiens se demandaient si cette formulation emportait exclusion, dans le cas d’un permis de construire valant division, de la possibilité d’une opération sur plusieurs unités foncières. La nouvelle rédaction de l’article R 431-24 du Code de l’urbanisme clarifie la situation en affirmant nettement que la demande de permis valant division, comme toute demande de permis de construire, peut porter sur un terrain d’assiette comprenant une ou plusieurs unités foncières contiguës. Transferts partiels avec division du terrain par le titulaire initial 32L’ancienne rédaction de l’article R 442-1 du Code de l’urbanisme indiquait que ne constituent pas des lotissements c Les divisions de terrains effectuées conformément à un permis de construire prévu à l’article R 431-24 ; ». Il n’était pas précisé que les divisions devaient nécessairement être réalisées par le ou les constructeurs, ce qui avait favorisé des opérations où le titulaire initial d’un permis valant division procédait à des transferts partiels du permis au profit de personnes devant réaliser une partie du programme autorisé, puis à la vente de fractions du terrain d’assiette du permis à ces personnes en respectant le plan de division joint à la demande du permis initial valant division. Cette pratique avait été condamnée par une réponse ministérielle, comme constituant un contournement de la réglementation des lotissements Rép. Vauzelle AN 22-3-2011 p. 2878 n° 79416. Cette doctrine administrative a maintenant un substrat textuel, le nouvel article R 442-1 précisant que ne constituent pas des lotissements les divisions de terrains effectuées conformément à un permis de construire valant division lorsque ce permis n’est pas destiné à être mis en œuvre par des maîtres d’ouvrage construisant chacun une maison individuelle au sens de l’article L 231-1 du Code de la construction et de l’habitation ». Si tel est le cas, la vente des fractions de l’assiette du permis valant division doit être précédée d’une déclaration préalable, s’il n’y a pas de travaux sur voies, espaces ou équipements communs, ou d’un permis d’aménager dans le cas contraire. Si tel n’est pas le cas logements collectifs, centres commerciaux, l’opération n’est pas visée par la restriction du nouvel article R 442-1. Conclusion 33La réforme de la réforme de la réglementation des lotissements telle qu’elle apparaît dans le projet mis à la consultation publique paraît largement positive, en ce qu’elle clarifie la définition du lotissement et de son périmètre, ainsi que le régime du lotissement déclaré. Elle résoud bon nombre de problèmes rencontrés par les praticiens depuis le 1er octobre 2007 et élimine quelques faux problèmes. On n’aura garde d’oublier que si, par commodité de plume, on a évoqué ici les anciennes » et les nouvelles » rédactions d’articles du Code de l’urbanisme, cette réforme ne devrait entrer en vigueur qu’au 1er mars 2012, et pourrait encore subir des modifications, soit à la suite de la consultation publique, soit au stade de la ratification parlementaire. © 2011 Editions Francis Lefebvre Les documents se rapportant aux autorisations individuelles d’urbanisme permis de construire avis n° 20175409, permis de démolir avis n° 20205024, permis de lotir avis n° 20164350, déclaration préalable de travaux avis n° 20180659, permis d’aménager avis n° 20172638 produits ou reçus par l’administration sont communicables à toute personne qui en fait la demande sur le fondement de l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration. Lorsque le maire statue, au nom de la commune, par une décision expresse favorable ou défavorable sur une demande d’autorisation individuelle d’urbanisme, celle-ci est alors communicable sur le fondement de l’article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales, aux termes duquel Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication des procès-verbaux du conseil municipal, des budgets et des comptes de la commune et des arrêtés municipaux ». Ce droit d’accès s’étend à l’ensemble des pièces annexées à ces actes Conseil d’État, Sect. 11 janvier 1978, req. n°04258. Dans cette hypothèse, la commission d’accès aux documents administratifs estime que, s’agissant d’un arrêté portant permis de construire, doivent être regardées comme annexées à l’arrêté les seules pièces qui doivent obligatoirement figurer dans le dossier soumis au maire, en application des articles R. 431-5 à R. 431-34-1 du code de l’urbanisme. Les autres pièces, s’il en existe, relèvent du régime du code des relations entre le public et l’administration exposé ci-dessus. Ce droit d’accès est ouvert à toute personne, indépendamment de son statut ou des objectifs qu’elle poursuit. A quel moment les documents deviennent-ils communicables ? L’ensemble des documents en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme deviennent communicables dès qu’une décision est intervenue et qu’ils ne revêtent plus un caractère préparatoire au sens du deuxième alinéa de l’article L. 311-2 du code des relations du code des relations entre le public et l’administration avis n° 20170438 que la décision ait été prise de manière expresse ou tacite conseil n°20184739. Le fait de clore l’instruction d’une demande de permis de construire lorsque ce permis a fait l’objet d’un retrait à titre gracieux, ou de classer sans suite une demande de permis de construire conseils n° 20023860 et 20212406 constitue une décision administrative explicite ou implicite qui rend les documents – y compris le permis retiré – communicables sans délai. En vertu du principe de l’unité du dossier, le droit de communication s’applique à tous les documents qu’il contient, qu’ils émanent du pétitionnaire ou aient été élaborés par l’administration, sous réserve que cette communication ne porte pas atteinte à un secret protégé par les articles L. 311-5 et L. 311-6 du code des relations du public avec l’administration. Quelles mentions faut-il occulter avant de communiquer ? Avant toute communication, les mentions à occulter sont conseil n° 20181909 la date et le lieu de naissance du pétitionnaire ; les coordonnées téléphoniques et l’adresse de messagerie électronique du pétitionnaire, qu’il s’agisse d’une personne morale ou d’une personne physique ; les coordonnées téléphoniques et l’adresse de messagerie électronique de l’architecte ; le nom et les coordonnées adresse, téléphone et adresse de messagerie électronique de la personne à laquelle le pétitionnaire souhaite que les courriers de l’administration autres que les décisions soient adressés, sauf s’il s’agit de l’architecte, à l’exception de ses coordonnées téléphoniques et de son adresse de messagerie électronique ; le nom et les coordonnées adresse, téléphone et adresse de messagerie électronique du propriétaire ou du bénéficiaire du permis de construire qui doit s’acquitter de la participation pour voirie et réseaux, s’il est différent du pétitionnaire ; la finalité du projet logement destiné par exemple à la vente ou à la location. Quels sont les documents communicables ? En vertu du conseil n° 20181909, les documents communicables sont le nom et l’adresse du pétitionnaire. Ces éléments pouvant s’avérer nécessaire à une personne pour notifier son recours contentieux contre le permis de construire, en application de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ; le nom et l’adresse de l’architecte ; l’objet du permis de construire ; la date d’autorisation et la déclaration d’ouverture de chantier. Exemples de documents se rapportant aux autorisations individuelles d’urbanisme communicables La déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux DAACT conseil n° 20190813 ; Les avis préalables émis par les administrations dans le cadre de l’instruction d’un dossier d’urbanisme conseils n° 20182030 et 20191150 ; Un avant-projet déposé par un architecte pour avis du maire conseil n° 20200997 ; Une contestation de conformité délivrée au nom de la commune conseil n ° 20185870 ; Les plans avis n° 20164944 ; Lorsque le maire envisage de procéder au retrait d’un permis de construire, le courrier adressé au pétitionnaire dans le cadre de la procédure préalable contradictoire, précisant les motifs de retrait et invitant l’intéressé à présenter ses observations, sous réserve de l’occultation éventuelle des mentions protégées par l’article L. 311-6 du code des relations entre le public et l’administration conseil n° 20192403. Le courrier invitant le pétitionnaire à déposer une demande de permis de construire modificatif, à l’issue d’une visite de chantier, sous réserve que les observations formulées relèvent de constats objectifs avis n° 20213078 A l’inverse, quels sont les documents à ne pas communiquer ? Le recours gracieux formé par un tiers contre un permis de construire conseil n° 20190633 Les courriers de dénonciation conseil n° 20184843 Ces lettres relatives au non-respect des règles d’urbanisme ou à la non-conformité à un permis de construire sont des documents administratifs qui font apparaître le comportement de leurs auteurs, dont la divulgation est susceptible de leur porter préjudice conformément au 3° de l’article L. 311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Ces dispositions font obstacle à la communication de ces courriers à tout tiers sauf à ce que l’occultation des mentions identifiantes directement ou indirectement soit possible et sous réserve qu’elle ne prive pas de tout sens le document Les procès-verbaux d’infraction aux règles d’urbanisme, élaborés pour être transmis à l’autorité judiciaire. Qu’ils donnent ou non lieu à l’ouverture d’une instance, ces documents de nature judiciaire ne sont communicables que dans les formes et selon les modalités propres à la procédure pénale. La commission est incompétente pour émettre un avis sur leur communication conseil n° 20185870. Sous quel format peut-on obtenir les dossiers d’autorisations individuelles d’urbanisme ? En vertu de l’article L. 311-9 du code des relations entre le public et l’administration, l’accès aux documents administratifs s’exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l’administration avis n° 20182167, soit par consultation gratuite sur place, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, soit, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d’une copie sur un support identique à celui utilisé par l’administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur. Zoom sur les modalités d’accès aux documents administratifs Ces frais correspondent au coût de reproduction des documents et, le cas échéant, d’envoi de ceux-ci article R. 311-11 du CRPA. Ils sont calculés conformément aux articles 2 et 3 de larrêté conjoint du Premier ministre et du ministre du budget du 1er octobre 2001. L’intéressé doit être avisé du montant total des frais à acquitter, dont le paiement préalable peut être exigé. Si l’administration ne dispose pas des moyens de reproduction nécessaires pour satisfaire une demande de communication portant sur un volume important de documents, elle peut faire établir un devis auprès d’un prestataire de service extérieur. Il lui appartiendra alors d’adresser le devis de ce dernier au demandeur pour qu’il y donne suite, s’il y a lieu avis n° 20190917. L’absence de régie de recettes ne fait pas obstacle à la délivrance de copies au demandeur, l’administration n’étant pas tenue de facturer le montant de la reproduction des documents au demandeur avis n° 20073084 ou pouvant émettre un titre exécutoire avis n° 20135277. La Commission rappelle régulièrement que les mesures d’affichage ne constituent pas une diffusion publique au sens du quatrième alinéa de l’article L. 311-2 du code des relations entre le public et l’administration, car elles sont le plus souvent temporaires et partielles et ne permettent pas au demandeur d’obtenir une copie du document affiché conseil n° 20170522. Publication en ligne des autorisations individuelles d’urbanisme Le décret n° 2018-1117 du 10 décembre 2018, pris en application de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique et relatif aux catégories de documents administratifs pouvant être rendus publics sans faire l’objet d’un processus d’anonymisation, a inséré dans le code des relations entre le public et l’administration un article D. 312-1-3 ainsi rédigé Les documents et informations mentionnés aux articles L. 312-1 ou L. 312-1-1 et qui sont communicables ou accessibles à toute personne, sous réserve des articles L. 311-5 et L. 311-6 et d’autres dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, peuvent être rendus publics sans avoir fait l’objet du traitement prévu au deuxième alinéa de l’article lorsqu’ils relèvent de l’une des catégories suivantes … 8° Les documents nécessaires à l’information du public relatifs aux activités soumises à des formalités prévues par des dispositions législatives ou réglementaires notamment, en matière d’urbanisme, d’occupation du domaine public et de protection des données à caractère personnel ; … ». Ces dispositions réglementaires permettent donc de publier en ligne, sans avoir fait l’objet au préalable d’un traitement permettant de rendre impossible l’identification des personnes, les documents nécessaires à l’information du public en matière d’urbanisme. En vertu de ces textes, la Commission considère, en conséquence, que lorsqu’ une administration publie en ligne des autorisations individuelles d’urbanisme, les nom et adresse du pétitionnaire, qu’il s’agisse ou non d’une personne physique, et de l’architecte n’ont pas à être préalablement occultés en application des dispositions des articles L. 312-1-2 et D. 312-1-3 du code des relations entre le public et l’administration conseil n° 20190051. Réutilisation des informations publiques contenues dans les autorisations individuelles d’urbanisme Les informations publiques figurant dans des documents communiqués ou publiés par les administrations peuvent être utilisées par toute personne qui le souhaite à d’autres fins que celles de la mission de service public, pour les besoins de laquelle les documents ont été produits ou reçus. Les limites et conditions de cette réutilisation sont définies par le titre II du livre III du code des relations entre le public et l’administration. En application de l’article L. 321-2 de ce code, doivent être regardées comme des informations publiques, les informations contenues dans des documents administratifs communicables à toute personne qui en ferait la demande sur le fondement de l’article L. 311-1 du code. Les informations contenues dans ces documents constituent des informations publiques, au sens de l’article du CRPA. Il en va ainsi des informations contenues dans les documents d’urbanisme ou en matière d’autorisation individuelles d’urbanisme. Dans ce cadre, l’article prévoit que, sauf accord de l’administration, la réutilisation des informations publiques est soumise à la condition que ces dernières ne soient pas altérées, que leur sens ne soit pas dénaturé et que leurs sources et la date de leur dernière mise à jour soient mentionnées. Enfin, l’article prévoit également que la réutilisation d’informations publiques comportant des données à caractère personnel est subordonnée au respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, laquelle s’applique aux traitements automatisés de données à caractère personnel, ainsi qu’aux traitements non automatisés de données à caractère personnel contenues ou appelées à figurer dans des fichiers conseils n° 20184907 et 20192473. Accueil > La réglementation du code de l’urbanisme pour les clôtures Souhaitez-vous clôturer votre propriété pour protéger vos cultures, votre jardin, vos animaux ou votre habitation ? Sachez qu’il y a des réglementations à respecter pour l’installation de ce dispositif de protection. Le Code civil n’est pas le seul qui régit le droit de mise en place des clôtures. En plus de ces règles d’ordre national et général, il existe un code de l’urbanisme propre à chaque commune. Code de l’Urbanisme le code qui régit le droit des sols dans la commune L’installation de clôture est libre en France. Mais, elle est soumise à certaines règles, entre autres, le plan d’occupation des sols POS ou les règles d’urbanisme. À part les obligations stipulées par le Code civil, le code de l’urbanisme doit également être respecté lors de la construction d’une clôture. Il régit, en effet, le droit des sols au niveau local, y compris le droit d’installation de clôture. Selon ce code, toutes constructions doivent être conformes à la continuité paysagère avoisinante et locale. Les autorités locales sont libres de déterminer l’aspect extérieur de toutes les clôtures dans une commune afin de préserver une certaine harmonie paysagère. Votre structure ne devra donc pas être différente de tous les critères définis dans le plan local d’urbanisme. Le code de l’urbanisme détermine également les types de clôture qui exigent une déclaration préalable, comme l’installation d’une clôture électrique. Installation de clôture que disent les règles d’urbanisme ? Avant d’ériger la clôture de votre maison ou de votre terrain agricole, il est vivement conseillé de vous renseigner auprès des autorités locales pour savoir les règles à respecter, selon les règles d’urbanisme. En général, le code de l’urbanisme impose une certaine distance vis-à-vis d’un terrain voisin ou d’une voie publique. Dans ce domaine, veillez juste respecter la limite de votre parcelle pour éviter les désaccords avec les voisins et la destruction de votre clôture. Le code pourra également exiger une hauteur maximale, une couleur spécifique ou un matériau commun à toutes les clôtures locales. Pour la mise en place d’une clôture électrique, il pourrait également exister des règles d’urbanisme spécifiques. Pour en savoir plus Les terrains agricoles les réglementations sur les clôtures Prévoir les bonnes dimensions pour l’installation de sa clôture Clôtures et voisinage conseils Vous êtes un particulier ou une entreprise et avez un projet de fabrication de portails et clôtures ? Demande de devis gratuit Articles sur le même sujet Prévoir les bonnes dimensions pour l’installation de sa clôture Si le droit de mise en place d'une clôture est régi par la législation en vigueur, la hauteur autorisée est toutefois limitée. 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article l 431 3 du code de l urbanisme